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Article R382-142 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R382-142 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La demande de rachat ne peut concerner des périodes de détention postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.