Article R382-141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R382-141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin à ce versement dans les mêmes conditions que pour le versement de celles-ci.