Article R382-135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R382-135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le cas échéant, la part de cotisation à la charge de la personne détenue exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie.