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Article R382-134 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R382-134 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'art. L. 382-39 est celui fixé en application des articles L. 242-5 à L. 242-7-1.