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Article L116 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L116 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

L'administration des impôts communique aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les informations qu'elle détient en application de l'article 1649 A du code général des impôts et qui sont nécessaires à leurs missions d'enquête et de contrôle.