I. - L'article 11 du code de procédure pénale ou les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'informations et de documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements définis :
1° A la section 5 du chapitre Ier et au chapitre III du titre II du livre II ainsi qu'aux articles L. 242-12, L. 242-14 et L. 242-16 du code de la consommation ;
2° Aux articles L. 34-5 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978Art. 18