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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 novembre 1917 portant abrogation de la loi du 16 mai 1866 sur la fabrication et la vente des instruments de musique mécaniques)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 novembre 1917 portant abrogation de la loi du 16 mai 1866 sur la fabrication et la vente des instruments de musique mécaniques)

Daus le délai de deux mois qui suivra la promulgation de la présente loi, les fabricants d’instruments de musique mécaniques, les fabricants ou éditeurs de parties séparées destinées à des instruments de ce genre, remettront au ministre des beaux-arts un catalogue exact et complet des airs de musique adaptés par eux antérieurement à cette promulgation ou faisant partie du fonds de commerce par eux exploité.

L’administration des beaux-arts arrêtera la liste générale de ces airs, qui sera publiée au Journal officiel. Aucun air de musique ne bénéficiera de l’immunité stipulée à l’article 2 ci-dessus, s’il ne figure sur cette liste générale, à moins que la preuve ne soit apportée par le fabricant qu’il y a été indûment omis. Les auteurs, de leur côté, conserveront la faculté de faire la preuve qu’un air figurant sur cette liste n’avait pas fait l’objet d’une adaptation avant la promulgation de la loi.