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Article L134-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L134-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection.