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Article R121-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R121-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations représentatives mentionnées à l'article R. 121-5 en application des règles énoncées à cet article et à l'article R. 121-6 .

Pour la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, cet arrêté fixe également la répartition des voix qui se rattachent à chaque siège, selon les modalités prévues à l'article R. 223-6 .