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Article 350 quinquies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 350 quinquies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :

1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article L. 664-5 du code rural et de la pêche maritime ;

2° (Dispositions devenues sans objet) ;

3° Les déclarations prévues aux articles 312,327 et 329 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2025 ;

4° (Dispositions devenues sans objet) ;

5° (Dispositions devenues sans objet) ;

6° (Dispositions devenues sans objet) ;

7° (Dispositions devenues sans objet) ;

8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;

9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées à l'article L. 664-9 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 3336-5 du code de la santé publique ;

10° (Dispositions devenues sans objet) ;

11° (Dispositions devenues sans objet).