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Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe I)

Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe I)

Le transport des matières à distiller du domicile à la brûlerie et celui des eaux-de-vie de la brûlerie au domicile s'effectuent respectivement sous le lien de documents conformes au modèle fixé par l'administration, après acquittement des droits.