Article R861-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R861-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La période de référence mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 861-2 est constituée des trois mois civils précédant la date de dépôt de la demande d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé.