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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel)

A compter du 1 er juillet 2025 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1 er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum de 1,40 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1 er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.

Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1 er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.