Articles

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2021 relatif aux centres régionaux de pathologies professionnelles et environnementales)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2021 relatif aux centres régionaux de pathologies professionnelles et environnementales)


ANNEXE
CAHIER DES CHARGES DES CENTRES RÉGIONAUX DE PATHOLOGIES PROFESSIONNELLES ET ENVIRONNEMENTALES


Dans l'ensemble du cahier des charges, les centres régionaux de pathologies professionnelles et environnementales sont désignés par le mot : « centres ».


1. Obligations générales des centres


Pendant toute la durée de leur mandat, les centres :
1.1. Remplissent les missions définies au paragraphe 2 ci-dessous ;
1.2. Respectent les dispositions des articles L. 1451-1 à L. 1452-3 du code de la santé publique sur la déclaration publique d'intérêt ;
1.3. Contribuent aux travaux régionaux en matière de veille sanitaire sous la coordination de l'agence régionale de santé ;
1.4. Transmettent chaque année avant le 30 juin, par voie électronique, au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport annuel d'activités synthétique reposant sur les données saisies selon un format électronique standardisé établi par le ministre chargé de la santé ;
1.5. Transmettent chaque année, avant le 31 décembre, au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le programme annuel d'activités établi conformément au deuxième alinéa de l'article R. 1339-3.


2. Activités des centres et nature de leurs travaux
2.1. Activité clinique


Dans le cadre du parcours de soins, les centres prennent en charge, dans leur domaine de compétence, les patients présentant des pathologies complexes, en lien avéré ou supposé avec le travail ou l'environnement. Dans le cas d'une demande de prise en charge par le directeur général de l'agence régionale de santé de populations concernées par un événement susceptible d'engendrer des pathologies environnementales, le directeur général s'assure de leur disponibilité pour ce surcroît d'activité et en assure le financement.
Ils concourent à la prévention des risques d'atteintes à la santé du fait du travail ou de l'environnement, à la promotion de la santé au travail, au maintien dans l'emploi ou à la prévention de la désinsertion professionnelle de patients atteints de maladies chroniques.
Ils s'appuient sur les compétences et le plateau technique de l'établissement de santé dans lequel ils sont implantés.


2.2. Veille en santé au travail


Les centres concourent aux dispositifs de surveillance et d'alerte en santé au travail mis en œuvre par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de santé publique.


2.3. Enseignement


Les centres sont terrains de stage agréés pour la formation des étudiants de troisième cycle des études médicales dans les conditions prévues aux articles R. 632-27 et suivants du code de l'éducation.
Ils accueillent d'autres professionnels de santé, notamment collaborateurs médecins visés aux articles R. 4623-25 et suivants du code du travail ou infirmiers, dans le cadre de leur formation initiale et continue.


2.4. Recherche


Le responsable du centre est rattaché à une équipe de recherche universitaire dont les travaux portent sur la santé au travail et l'impact de l'environnement sur la santé.


2.5. Animation territoriale


Les centres constituent et animent des réseaux de professionnels de santé au travail dans leur région.


3. Organisation, gouvernance et moyens


Conformément à l'article R. 1339-2 du code de la santé publique, le centre est implanté dans un établissement public de santé de la région et peut comporter plusieurs unités hébergées dans d'autres établissements de santé de la région.
L'établissement dans lequel le centre est implanté ou hébergé met à sa disposition les moyens nécessaires à son fonctionnement, y compris en termes d'informatique et de transport.
Une convention est conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement de santé dans lequel le centre est implanté, conformément à l'article R. 1339-3 du code de la santé publique.
Cette convention comporte le montant prévisionnel de la mission d'intérêt général attribué au centre chaque année et le montant éventuel retenu par le ou les établissements de santé au titre des frais de gestion et de structure (charges indirectes). Le montant prévisionnel de ces frais ne peut dépasser 15 % du montant de la mission d'intérêt général délégué au centre.
Si le centre est hébergé dans plusieurs établissements de santé de la région, la convention établie entre ces différents établissements prévue à l'article R. 1339-3 du code de la santé publique est approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé qui répartit entre eux les financements de missions d'intérêt général alloués.
Lorsqu'un centre ne peut assurer l'ensemble des missions et critères d'éligibilité prévus par le présent arrêté, le directeur général de l'agence régionale de santé de la région à laquelle appartient ce centre établit une convention ou un accord avec le directeur général d'une autre agence régionale de santé pour leur accomplissement.
Responsable du centre :
Le responsable du centre est un médecin spécialiste en médecine et santé au travail du corps des personnels enseignants et hospitaliers mentionné à l'article L. 6151-1 du code de la santé publique. Il détermine l'organisation et le fonctionnement du centre. Il peut relever d'un établissement de santé sis en dehors de la région du centre.
Contribution à l'expertise nationale :
Les personnels du centre peuvent apporter leur expertise à des instances nationales dans les conditions prévues à l'article R. 1339-4 du code de la santé publique.
Ces activités, autorisées par le responsable du centre, doivent être compatibles avec l'accomplissement des missions régionales du centre.