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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 19 juillet 1793 relatif aux droits de propriété des auteurs d'écrits en tout genre, ‎des compositeurs de musique, des peintres et des dessinateurs)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 19 juillet 1793 relatif aux droits de propriété des auteurs d'écrits en tout genre, ‎des compositeurs de musique, des peintres et des dessinateurs)

Les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les architectes, les statuaires, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la république, et d'en céder la propriété en tout ou en partie.

Le même droit appartiendra aux sculpteurs et dessinateurs d’ornement, quels que soient le mérite et la destination de l’œuvre.