Article 275 bis H AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
Article 275 bis H AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
Lorsque les ouvrages sont dispensés du poinçon de garantie en application de l'article L. 833-2 1° à 3° du code de commerce, ils sont accompagnés d'un document descriptif, à en-tête du professionnel mentionnant le métal et le titre.