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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-590 du 27 juin 2025 portant simplification des obligations relatives à la circulation des alcools, des boissons alcooliques et des produits du tabac en droits acquittés)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-590 du 27 juin 2025 portant simplification des obligations relatives à la circulation des alcools, des boissons alcooliques et des produits du tabac en droits acquittés)


En application du 5° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services, les produits soumis à l'accise sur les alcools circulent au sein de l'un des territoires de taxation sous couvert d'un document établi par l'expéditeur comportant les informations mentionnées à l'article 10 ou à l'article 11 lorsqu'ils satisfont aux trois critères suivants :
1° Ils ont déjà été mis à la consommation au sein de l'un des territoires de taxation ;
2° Ils ont été achetés par une personne agissant en tant que particulier ;
3° Ils sont expédiés par le vendeur, ou pour le compte de celui-ci.