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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-590 du 27 juin 2025 portant simplification des obligations relatives à la circulation des alcools, des boissons alcooliques et des produits du tabac en droits acquittés)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-590 du 27 juin 2025 portant simplification des obligations relatives à la circulation des alcools, des boissons alcooliques et des produits du tabac en droits acquittés)


Les entrepositaires agréés qui fournissent aux personnes agissant en tant que particulier ces boissons alcooliques, à titre gratuit ou onéreux, indiquent dans leur comptabilité matières la date, le numéro de référence du document commercial des expéditions réalisées, la nature et les quantités de produits sortis du stock de l'entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises.