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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-590 du 27 juin 2025 portant simplification des obligations relatives à la circulation des alcools, des boissons alcooliques et des produits du tabac en droits acquittés)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-590 du 27 juin 2025 portant simplification des obligations relatives à la circulation des alcools, des boissons alcooliques et des produits du tabac en droits acquittés)


Le document simplifié d'accompagnement peut prendre la forme de facture ou de tout autre document commercial. Il est conservé par l'expéditeur et le destinataire dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Il peut être composé de plusieurs pièces.
Le document simplifié d'accompagnement peut être établi au moyen du système de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise.