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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-590 du 27 juin 2025 portant simplification des obligations relatives à la circulation des alcools, des boissons alcooliques et des produits du tabac en droits acquittés)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-590 du 27 juin 2025 portant simplification des obligations relatives à la circulation des alcools, des boissons alcooliques et des produits du tabac en droits acquittés)


La circulation de produits soumis à l'accise sur les alcools ou à l'accise sur les tabacs et mis préalablement à la consommation sur les territoires de taxation ou qui sont exonérés ou exemptés des droits est effectuée sous couvert de l'un des moyens suivants :
1° Un document simplifié d'accompagnement, établi par l'expéditeur ;
2° Des capsules ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.