Pour l'application du présent décret, il est entendu par :
1° Territoires de taxation, ceux mentionnés à l'article L. 112-4 du code des impositions sur les biens et services et regardés chacun comme un territoire unique ;
2° Accise sur les alcools, celles mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services ;
3° Accise sur les tabacs, celles mentionnées à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services ;
4° Droits indirects, les accises définies aux 2° et 3° ;
5° Circulation, un déplacement de marchandises au sein de l'un des territoires de taxation défini au 1° soit entre deux personnes dans le cadre de leurs activités économiques respectives au sens de l'article L. 111-1 du code des impositions sur les biens et services, soit dans le cadre d'une vente à distance au sens de l'article L. 311-21 du même code ;
6° Une personne agissant en tant que particulier, celle définie à l'article L. 311-22 du code des impositions sur les biens et services ou, lorsqu'elle est établie dans l'un des territoires de taxation, celle qui n'est pas une entreprise et qui ne dispose pas de l'une des autorisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 311-39 du même code ;
7° Boissons alcooliques, celles définies au 2° de l'article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services.