I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducationArt. L631-1
II. - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux étudiants français inscrits en formation de médecine à l'étranger. Ce rapport comporte des données chiffrées, relatives notamment au mode et au lieu d'exercice ainsi qu'à l'évolution de la carrière de ces personnes à l'issue de leurs études.