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Article R121-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R121-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

La Commission de régulation de l'énergie notifie avant le 31 décembre de l'année précédente, à chaque opérateur ayant fait une déclaration en application de l'article R. 121-30, le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public de l'énergie à compenser ou à reverser à l'Etat.

Ces montants sont également communiqués au ministre chargé de l'énergie.

Le cas échéant, lorsqu'elle procède durant l'année en cours en application du III ou du IV de l'article R. 121-31 à une réévaluation du montant des charges établies l'année précédente, la Commission notifie à chaque opérateur le montant des charges. Elle adresse également au ministre chargé de l'énergie ses réévaluations du montant des charges à compenser ou à reverser à l'Etat afin qu'il puisse ajuster les opérations de reversement des charges de l'année en cours.