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Article R121-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R121-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les charges imputables aux missions de service public sont déterminées dans les conditions fixées au présent article.

I.-Hors les cas définis au I et au II de l'article R. 121-27 :

1° Les charges supportées par un fournisseur d'électricité pour l'électricité produite par l'installation de production d'électricité qu'il exploite ou les charges résultant des contrats d'achat de l'électricité supportés pour l'électricité qu'il achète, correspondent, pour une année donnée :

a) Lorsque cette électricité est vendue à un consommateur final bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-8 ou cédée à un organisme de distribution électrique, à la différence entre le coût normal et complet de l'installation de production considérée et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité produite par l'installation considérée de la part relative à la production du tarif réglementé de vente ;

b) Lorsque cette électricité est vendue à un consommateur final ne bénéficiant pas des tarifs réglementés de vente de l'électricité, à la différence entre le coût normal et complet de l'installation considérée et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du plafond de prix prévu à l'article L. 337-1 ;

II.-Dans le cas de la détermination des charges imputables aux missions de service public mentionnées au I :

a) Le fournisseur communique à la Commission de régulation de l'énergie un projet de contrat d'achat d'électricité ou un projet de protocole interne, assorti des éléments nécessaires à l'évaluation de la compensation.

Lorsque le projet de contrat d'achat ou de protocole interne porte sur de l'électricité produite par une installation de production située sur le territoire d'une zone non interconnectée, la Commission de régulation de l'énergie évalue le coût de production normal et complet pour le type d'installation de production considérée dans cette zone compte-tenu du taux de rémunération du capital immobilisé fixé, par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget.

Lorsque le projet de contrat d'achat ou de protocole interne porte sur de l'électricité produite par une installation de production située hors du territoire français, la Commission de régulation de l'énergie évalue le coût normal et complet de l'électricité importée en tenant compte des particularités des sources d'approvisionnement considérées et en appliquant, le cas échéant, le taux de rémunération du capital immobilisé fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget. La Commission évalue également le coût de production normal et complet évité dans la zone non interconnectée d'importation sur toute la durée du contrat. Les charges imputables aux missions de service public liées aux surcoûts d'achat ne peuvent pas excéder les surcoûts de production évités dans la zone non interconnectée d'importation de l'électricité ;

La Commission de régulation de l'énergie adresse son avis sur le projet d'arrêté définissant le taux de rémunération prévu à l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 121-7, dans un délai de deux mois suivant la communication par le fournisseur d'un dossier complet ;

La Commission de régulation de l'énergie notifie aux parties le résultat de son évaluation sur la base de laquelle est calculée la compensation, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté fixant le taux de rémunération ;

Lorsque l'évaluation annuelle de la compensation porte sur les charges supportées par un fournisseur d'électricité pour l'électricité produite par une installation existante, la Commission de régulation de l'énergie peut demander la communication de tous éléments utiles, notamment comptables, afin de procéder à l'évaluation de la compensation en appliquant, le cas échéant, le taux de rémunération du capital immobilisé fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget.

A l'échéance d'un contrat conclu dans les conditions prévues par l'article L. 314-1 et du 1° de l'article L. 311-12 et pour les filières pour lesquelles la Commission de régulation de l'énergie a déterminé le coût normal et complet et les conditions de renouvellement, le fournisseur conclut un nouveau contrat d'achat visant à permettre la poursuite de l'exploitation de l'installation sans nouvel investissement majeur.

III.-Le dossier des projets d'ouvrages de stockage d'électricité pilotés par le gestionnaire du système électrique est communiqué à la Commission de régulation de l'énergie assorti d'un projet de contrat et des éléments nécessaires à l'évaluation de la compensation. La Commission précise les modalités de dépôt et de sélection des projets d'ouvrage de stockage d'électricité.

La Commission de régulation de l'énergie évalue le coût normal et complet de l'ouvrage de stockage en appliquant le taux de rémunération du capital immobilisé fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget. La Commission peut faire appel à l'expertise technique de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Les charges imputables aux missions de service public liées à l'ouvrage de stockage, qui sont calculées par la Commission de régulation de l'énergie sur la base du coût normal et complet, diminué des éventuelles recettes et subventions. Ces charges, ne peuvent excéder les surcoûts de production évités du fait de l'ouvrage sur l'ensemble de la durée de vie du contrat.

La Commission de régulation de l'énergie notifie aux parties le résultat de l'évaluation de la compensation dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.

IV.- a) Le dossier des actions de maîtrise de la demande définies au d du 2° de l'article L. 121-7 est communiqué à la Commission de régulation de l'énergie ; Lorsque l'action est portée par un tiers, le dossier est accompagné d'un projet de contrat. Ce dossier contient les éléments nécessaires à l'évaluation de la compensation ainsi que ceux qui justifient que la solution technique envisagée pour l'action de maîtrise de la demande considérée soit parmi les meilleures techniques disponibles au regard à la fois du nombre de kilowattheures évités, du coût par kilowattheure évité et de la durée de l'action envisagée.

La Commission de régulation de l'énergie évalue le coût normal et complet de l'action dans la zone considérée en appliquant, lorsque l'action résulte en la création d'une infrastructure, le taux de rémunération du capital immobilisé fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget.

La Commission de régulation de l'énergie notifie aux parties le résultat de son évaluation sur la base de laquelle est calculée la compensation, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté fixant le taux de rémunération.

b) Pour les actions de maitrise de la demande définies au d du 2° de l'article L. 121-7 et qui induisent des charges imputables aux missions de service public inférieures à un million d'euros, la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie d'un dossier comprenant plusieurs actions. En application du 3° du II de l'article L. 141-5, une collectivité ou un opérateur public met en œuvre les actions de maitrise de la demande visées par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Lorsque l'action est portée par un tiers, le dossier est accompagné d'un projet de contrat. Ce dossier contient les éléments nécessaires à l'évaluation de la compensation ainsi que ceux qui justifient que les solutions techniques envisagées pour les actions de maitrise de la demande considérées soient parmi les meilleures techniques disponibles au regard à la fois du nombre de kilowattheures évités, du coût par kilowattheure évité et de la durée des actions envisagées.

La Commission de régulation de l'énergie évalue, par opérateur et, le cas échéant, sur leur périmètre d'action respectif défini dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, le coût normal et complet de l'ensemble des actions du dossier.

La Commission de régulation de l'énergie notifie aux parties le résultat de son évaluation et les modalités de contrôle à mettre en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle elle a reçu l'ensemble des éléments nécessaires.

Les charges imputables aux missions de service public liées aux actions mentionnées aux a et b du présent IV sont sont calculées par la Commission de régulation de l'énergie sur la base de leur coût normal et complet, diminué des recettes et subventions éventuellement perçues au titre de ces actions de maîtrise de la demande. Ces charges ne peuvent excéder les surcoûts de production évités du fait de ces actions sur l'ensemble de leur durée. Lors de l'évaluation du coût normal et complet, la Commission peut faire appel à l'expertise technique de l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie.

V.-Le plafond prévu au troisième alinéa du a du II, au III et au IV s'impose à la somme des coûts calculés, pour une action donnée, sur la durée du contrat et actualisés selon un taux d'actualisation de référence ; il est déterminé par rapport à la somme des surcoûts de production évités sur la durée du contrat et actualisés selon un taux d'actualisation de référence majoré destiné à tenir compte des incertitudes sur les surcoûts de production évités futurs.

Les modalités de détermination du taux d'actualisation de référence et du taux d'actualisation de référence majoré sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Elles tiennent compte de la nature et la durée de vie de l'action engendrant l'économie de surcoûts de production.