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Article R121-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R121-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

La Caisse des dépôts et consignations adresse au ministre chargé de l'énergie un rapport annuel sur la gestion du compte spécifique mentionné à l'article R. 121-22, accompagné des documents comptables correspondants.

Le comptable public assignataire transmet chaque année au ministre chargé de l'énergie un rapport sur la gestion des charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-6, accompagné des documents comptables correspondants.