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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 juillet 1793 relatif aux droits de propriété des auteurs d'écrits en tout genre, ‎des compositeurs de musique, des peintres et des dessinateurs)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 juillet 1793 relatif aux droits de propriété des auteurs d'écrits en tout genre, ‎des compositeurs de musique, des peintres et des dessinateurs)

Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage, soit de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, sera obligé d'en déposer deux exemplaires à la bibliothèque nationale ou au cabinet des estampes de la république, dont il recevra un reçu signé par le bibliothécaire, faute de quoi il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs.