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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 13 janvier 1791 relative aux spectacles)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 13 janvier 1791 relative aux spectacles)

Il n'y aura au spectacle qu'une garde extérieure, dont les troupes de ligne ne seront point chargées, si ce n'est dans le cas où les officiers municipaux leur en feroient la réquisition formelle. Il y aura toujours un ou plusieurs officiers civils dans l'intérieur des salles, et la garde n'y pénétrera que dans le cas où la sûreté publique seroit compromise, et sur la réquisition expresse de l'officier civil, lequel se conformera aux loix et aux réglemens de police. Tout citoyen sera tenu d'obéir provisoirement à l'officier d'état civil.