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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 13 janvier 1791 relative aux spectacles)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 13 janvier 1791 relative aux spectacles)

Les entrepreneurs, ou les membres des différens théâtres seront, à raison de leur état, sous l'inspection des municipalités ; ils ne recevront des ordres que des officiers municipaux, qui ne pourront pas arrêter ni défendre la représentation d'une pièce, sauf la responsabilité des auteurs et des comédiens, et qui ne pourront rien enjoindre aux comédiens, que conformément aux lois et au réglemens de police : réglemens sur lesquels le comité de constitution dressera incessamment un projet d'instruction. Provisoirement les anciens réglemens seront exécutés.