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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 janvier 1791 relative aux spectacles)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 janvier 1791 relative aux spectacles)

Les ouvrages des auteurs morts depuis cinq ans et plus, sont une propriété publique, et peuvent, nonobstant tous anciens privilèges qui sont abolis, être représentés sur tous les théâtres indistinctement.