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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 2025 relatif à la prise en compte des égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières pour l'application des seuils sur les quantités d'énergies comptabilisées pour la liquidation de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 2025 relatif à la prise en compte des égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières pour l'application des seuils sur les quantités d'énergies comptabilisées pour la liquidation de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports)


Au tableau du deuxième alinéa du C du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, les égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières sont pris en compte :


- à hauteur de 40 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1 dudit tableau ;
- à hauteur de 60 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 dudit tableau.