Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit :
a) Attester d'un niveau de conduite des bateaux de plaisance à moteur, option « côtière » ou option « eaux intérieures » ;
b) Attester de la capacité à effectuer un cent mètres nage libre, départ plongé avec récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur à la fin de la dernière longueur ;
c) Justifier de la capacité à réaliser des gestes techniques propres aux activités de ski nautique et disciplines associées.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
a) La production du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option « côtière » ou option « eaux intérieures » ;
b) La production d'une attestation de savoir nager un cent mètres nage libre, départ plongé avec récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur à la fin de la dernière longueur. Cette attestation est délivrée par une personne titulaire d'une certification conférant le titre de maître-nageur sauveteur ;
c) La production d'une attestation de réussite d'un test d'exigences préalables décrit en annexe II au présent arrêté.
Le rectorat de région académique, en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la fédération de ski nautique et de wakeboard ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.