Article 11
En complément des dispositions prévues au titre Ier, les dispositions techniques du présent titre s'appliquent aux locaux du groupe A.
Article 12
Parois
A l'exclusion des façades, les parois verticales de l'enveloppe sont coupe-feu de degré une demi-heure (REI 30).
Article 13
Volumes libres intérieurs
Les règles de l'instruction technique 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public sont applicables aux volumes libres intérieurs (patios, puits de lumière et atriums).
En atténuation aux dispositions prévues ci-avant, les circulations horizontales d'un bâtiment comportant des chambres ouvrant sur un volume libre intérieur sont considérées comme des dégagements protégés dès lors que leur longueur n'excède pas trente mètres entre la porte d'une chambre et celle d'un escalier ou dégagement protégé.
Article 14
Dégagements
§ 1. Les dégagements respectent les dispositions de la section 9, chapitre II, titre Ier, du livre II du règlement de sécurité susvisé, à l'exception de la sous-section 4 et de l'article CO 47.
§ 2. En aggravation des dispositions du § 3 de l'article CO 35, les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles ont une largeur de deux unités de passage au moins.
§ 3. En aggravation des dispositions du § 2 de l'article CO 49, la distance à parcourir entre la porte de chaque chambre ou local autre que des locaux techniques et la porte de l'escalier ou l'accès à l'air libre ne doit pas dépasser 40 mètres s'il y a le choix entre plusieurs issues, 30 mètres dans les autres cas.
Article 15
Recoupement des circulations
Dans les circulations, les portes coupe-feu de recoupement peuvent être remplacées par des écrans de cantonnement d'une hauteur adaptée aux conditions de fonctionnement, stable au feu de degré 1/4 d'heure (DH30), et en matériau de catégorie M1 ou B - s3, d0.
Article 16
Escaliers
§ 1. En aggravation du § 3 de l'article CO 52 du règlement de sécurité susvisé, les escaliers de l'établissement sont protégés.
§ 2. Un escalier encloisonné est un escalier fermé sur toutes ses faces par des parois qui sont coupe-feu de degré une heure (EI 60), à l'exception des impostes et oculus qui sont pare-flammes de degré une heure (E 60). Le bloc-porte séparant l'escalier à l'abri des fumées de la circulation protégée est pare-flammes de degré une heure (E 60).
Le volume d'encloisonnement (cage) de l'escalier est fermé, en temps normal, à sa partie supérieure et à sa partie inférieure, ce qui exclut toute aération permanente. Elle comporte à son extrémité supérieure un ouvrant ou un exutoire d'une surface libre d'au moins 1 m2. La section est calculée en tenant compte des éventuelles grilles de protection mises en place. Le dispositif de commande de l'ouverture est situé au rez-de-chaussée. Dans le cas où cette ouverture n'est pas réalisable, l'escalier peut être mis en surpression.
Au rez-de-chaussée, l'escalier aboutit soit à l'extérieur, soit dans un hall ou une circulation horizontale largement ventilée.
En application du § 4 de l'article CO 53 du règlement de sécurité susvisé, le volume d'encloisonnement de l'escalier :
- ne comporte aucune gaine, trémie, canalisation, vide-ordures, accès à des locaux divers, ascenseurs, à l'exception de ses propres canalisations électriques d'éclairage, des canalisations d'eau et chutes d'eau ;
- comporte soit un éclairage de remplacement constitué par une dérivation issue directement du tableau principal (sans traverser les sous-sols) et sélectivement protégée, soit un éclairage de sécurité constitué par des blocs autonomes de type non permanent conformes aux dispositions de l'article EC 12 du règlement de sécurité susvisé.
§ 3. Un escalier à l'air libre est un escalier dont les caractéristiques respectent les dispositions prévues à l'article CO 54 du règlement de sécurité susvisé. Il répond en outre aux prescriptions de l'article 16.1 de la présente annexe.
Article 16.1
Parois des cages d'escalier
En dérogation au § 2 de l'article CO 53 du règlement de sécurité susvisé, les parois des cages d'escalier situées en façade sont pare-flammes de degré une demi-heure (E 30).
Les parties de paroi, baies ou fenêtres non pare-flammes de degré une demi-heure sont situées :
- à 2 mètres au moins des fenêtres de la façade située dans un même plan ;
- à 4 mètres au moins des fenêtres d'une façade en retour ;
- à 8 mètres au moins des fenêtres d'une façade en vis à vis.
Les parois des cages d'escalier non situées en façade sont coupe-feu de degré une heure (El 60), à l'exception des impostes et oculus qui peuvent être pare-flammes de degré une heure (E 60).
Les blocs-portes aménagés dans ces parois sont pare-flammes de degré une heure (E 60).
Article 16.2
Réaction au feu des parois et éléments
Les escaliers sont réalisés en matériaux incombustibles ou de catégorie A1.
Les revêtements de sol, les revêtements muraux et les plafonds de la cage d'escalier répondent aux dispositions du § 2 de l'article 17.
Toutefois, si l'escalier est à l'air libre, aucune prescription n'est imposée pour les revêtements collés à la face supérieure des marches.
Article 16.3
Escaliers desservant les sous-sols
En aggravation du § 2 de l'article CO 50 du règlement de sécurité susvisé, les escaliers mettant en communication les sous-sols et le reste du bâtiment doivent comporter au moins un bloc-porte coupe-feu de degré une demi-heure équipé d'un ferme-porte (EI 30-C). Ces escaliers doivent aboutir, au rez-de-chaussée, dans un hall ou une circulation horizontale et ne doivent pas aboutir dans les escaliers desservant les étages.
Article 17
Aménagements intérieurs
§ 1. S'agissant des locaux, les revêtements de sol sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M4 ou DFL - s1. Les revêtements muraux sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M2 ou C - s2, d0. Les plafonds sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M1 ou B - s2, d0.
Le gros mobilier et l'agencement principal sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M3.
§ 2. S'agissant des escaliers et circulations horizontales, les revêtements de sol sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M3 ou CFL - s1. Les revêtements muraux et les plafonds sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M1 ou B - s2, d0.
Article 18
Installations techniques
Les installations techniques sont vérifiées dans les conditions prévues à la section 2, chapitre Ier, titre Ier, du livre II du règlement de sécurité susvisé.
Article 18.1
Installations de désenfumage
§ 1. Les installations de désenfumage sont réalisées dans les conditions suivantes :
- toutes les circulations horizontales sont désenfumées ;
- les escaliers sont mis à l'abri des fumées ;
- les locaux aveugles de plus de 100 m2 ou situés en sous-sol, ainsi que les locaux de plus de 300 m2 au rez-de-chaussée ou en étage sont désenfumés ;
- les installations de désenfumage des circulations et des locaux visés sont conformes à l'instruction technique n° 246 relative au désenfumage dans les établissements recevant du public, sous réserve de l'application des dispositions techniques de la présente annexe ;
- le désenfumage est actionné par module. En aggravation aux dispositions de l'instruction technique n° 246, on doit pouvoir désenfumer simultanément toutes les zones d'un même niveau et l'installation doit être calculée pour le niveau correspondant au plus grand débit ;
- les commandes manuelles de désenfumage sont regroupées au sein du poste de sécurité de l'établissement.
§ 2. Les installations de désenfumage mécanique sont alimentées par une alimentation électrique de sécurité (AES). Toutefois, elles peuvent être alimentées dans les conditions de l'article EL 14 du règlement de sécurité susvisé, par une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement.
§ 3. Les installations de désenfumage sont entretenues et vérifiées dans les conditions prévues aux articles DF 9 et DF 10 du règlement de sécurité susvisé.
Article 18.2
Installations de chauffage, ventilation, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire
§ 1. Les installations de chauffage, ventilation, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire respectent les dispositions du chapitre V, titre Ier, livre II, du règlement de sécurité susvisé.
§ 2. Seuls sont autorisés les appareils indépendants de production-émission de chaleur visés à l'article CH 45 du règlement de sécurité susvisé.
Article 18.3
Installations de gaz combustibles
Les installations de gaz respectent les dispositions prévues au chapitre VI, titre Ier, du livre II, du règlement de sécurité susvisé.
Article 18.4
Installations électriques
Les installations électriques respectent les dispositions prévues au chapitre VII, titre Ier, livre II, du règlement de sécurité susvisé.
Article 18.5
Installations d'éclairage
Les installations d'éclairage respectent les dispositions du chapitre VIII, titre Ier, livre II, du règlement de sécurité susvisé, complétées par celles des articles O 14 et O 15.
Article 18.6
Installations relatives aux ascenseurs
Les ascenseurs ne sont pas considérés comme des moyens d'évacuation.
Ils respectent les dispositions prévues au chapitre IX, titre Ier, livre II, du règlement de sécurité susvisé, à l'exception de celles prévues aux sections 2 et 3.
En application de l'article 16 et de l'article AS 1 § 1 du règlement de sécurité susvisé, la protection des gaines d'ascenseur (coffrage vertical dans lequel évolue la cabine) est obligatoire.
Article 19
Conduits et gaines
Les dispositions des articles ci-après ont pour but de limiter les risques de propagation créés par le passage de conduits et gaines à travers des parois horizontales ou verticales.
Pour l'application des articles ci-après, on appelle :
- clapet : dispositif d'obturation placé à l'intérieur d'un conduit ; il est normalement en position d'ouverture ;
- coffrage : habillage utilisé pour dissimuler un ou plusieurs conduits, dont les parois ne présentent pas de qualité de résistance au feu et qui ne relient pas plusieurs locaux ou niveaux ;
- conduit : volume fermé servant au passage d'un fluide déterminé ;
- coupe-feu de traversée d'une gaine ou d'un conduit : temps réel défini par les essais réglementaires pendant lequel une gaine ou un conduit traversant la paroi coupe-feu séparant deux locaux satisfait au critère coupe-feu exigé entre ces deux locaux, compte tenu de la présence éventuelle d'un clapet au sein du conduit (l'essai de clapet étant effectué sous pression de 500 pascals ou, pour les circuits d'extraction d'air, sous pression de service si celle-ci est supérieure à 500 pascals au droit du clapet). Ce critère doit être respecté jusqu'à la prochaine paroi coupe-feu franchie ;
- gaine : volume fermé généralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits ;
- trappe : dispositif d'accès, fermé en position normale ;
- volet : dispositif d'obturation placé à l'extrémité d'un conduit ; il peut être ouvert ou fermé en position d'attente ; il est à commande automatique ou manuelle.
Article 19.1
Conduits et gaines traversant des murs ou des planchers
Les conduits ou gaines traversant des murs ou des planchers peuvent altérer les caractéristiques de résistance au feu de ces parois. Il convient, en conséquence, de prendre les mesures nécessaires pour rétablir les caractéristiques convenables.
Les objectifs définis ci-dessus peuvent être atteints :
- soit par l'emploi de conduits et gaines assurant un « coupe-feu de traversée » d'une durée au moins égale au degré de résistance au feu de la paroi traversée avec un maximum de 60 minutes ;
- soit par utilisation de dispositifs d'obturation réputés équivalents ;
- soit par le respect des dispositions fixées au présent titre.
Article 19.2
Conduits et gaines mettant en communication des niveaux différents
§ 1. Les conduits mettant en communication des niveaux différents ne sont pas nécessairement incorporés dans une gaine lorsqu'ils sont situés dans les locaux ou des circulations horizontales communes et réalisés en matériaux incombustibles ou de catégorie A1, ou en PVC M1 avec renforcement, d'un diamètre au plus égal à 125 mm et à condition que l'espace libre autour des conduits à chaque niveau soit rebouché sur toute l'épaisseur du plancher par des matériaux incombustibles ou de catégorie A1.
§ 2. Les conduits, y compris les calorifugeages éventuels, réalisés en matériaux de catégorie M1 ou BL - s2, d0 (BL - s3, d0 pour l'isolation), les canalisations constamment en charge d'eau réalisées en matériaux M4 ou D - s3, d0, les canalisations à passage d'eau intermittent réalisées en matériaux de catégorie M1 ou B - s2, d0, d'un diamètre au plus égal à 125 mm peuvent être contenus dans un coffrage.
Le recoupement du coffrage est obligatoire à tous les niveaux. Il est réalisé en matériaux incombustibles ou de catégorie Al, occupant sur toute l'épaisseur du plancher la totalité de l'espace restant libre autour des
conduits.
§ 3. Les conduits, y compris les calorifugeages éventuels, réalisés en matériaux des catégories M2 à M4 ou C - s2, d0 à D - s3, d0 sont, sauf exception visée à l'article 18.3, contenus dans une gaine dont les parois sont coupe-feu de degré une demi-heure (EI 30), que le feu se situe à l'intérieur ou à l'extérieur de la gaine.
Les trappes et portes de visites aménagées dans ces gaines sont coupe-feu de degré 1/4 d'heure (EI 15) si leur surface est inférieure à 0,25 m2, une demi-heure au-delà (EI 30).
Le recoupement de la gaine est obligatoire au niveau du plancher haut du sous-sol et au niveau du plancher haut des locaux techniques. Ce recoupement est réalisé en matériaux incombustibles ou de catégorie A1.
Article 19.3
Conduits et gaines traversant des murs pour lesquels sont exigées des propriétés de résistance au feu
§ 1. Les conduits réalisés en matériaux classés en catégorie M4 ou D - s3, d0 sont, sauf exceptions visées aux paragraphes ci-après, contenus dans des gaines.
De part et d'autre des parois traversées, ces gaines présentent une résistance au feu de degré moitié de la résistance au feu desdites parois, que le feu soit à l'extérieur ou à l'intérieur de la gaine.
§ 2. Les conduits non incorporés dans une gaine sont réalisés en matériaux :
- incombustibles ou A1 si les murs traversés séparent un local d'un local visé à l'article 30 de la présente annexe, ou d'un sous-sol ;
- classés en catégorie M1 ou B2 - s3, d0 pour les diamètres au plus égaux à 125 mm si les murs traversés séparent des locaux autres que ceux visés à l'article 30 de la présente annexe.
§ 3. Les conduits de ventilation des gaines sont traités comme la gaine elle-même.
§ 4. Les conduits autres que ceux visés au § 3. ci-dessus traversant les sous-sols ne sont soumis à aucune prescription sauf en ce qui concerne les conduits de diamètre supérieur à 125 mm qui doivent être réalisés en matériaux de catégorie M1 ou A2 - s2, d0.
§ 5. Lorsque les gaines sont placées entre locaux ou entre locaux et circulations, elles doivent également assurer les performances demandées aux parois séparatives en cause et fixées à l'article 6 de la présente annexe.
Article 19.4
Gaines pour colonnes montantes « électricité »
En complément des dispositions générales prévues au titre Ier et au présent titre, lorsque les colonnes montantes « électricité » sont mises en place dans des gaines contenant un ou plusieurs autres conduits, elles doivent être séparées de ces derniers par une paroi pare-flammes de degré 1/4 d'heure (E 15) et réalisée en matériaux incombustibles ou de catégorie A1.
La paroi de séparation susvisée peut ne pas occuper toute la profondeur de la gaine commune si cette dernière dimension excède nettement la dimension de protection recherchée (30 cm).
Article 19.5
Conduits et circuits de ventilation
Les installations de ventilation sont réalisées de manière à éviter la propagation du feu et des fumées dans tout local autre que celui où le feu a pris naissance.
Dans tous les cas, tout conduit collectif de ventilation mécanique ou naturelle doit être réalisé en matériaux incombustibles ou de catégorie A1. L'ensemble de ce conduit et de son enveloppe éventuelle (calorifugeage et gaine) doit être coupe-feu de degré une demi-heure ou EI 30. Les trappes de visite éventuelles sont en matériaux incombustibles ou de catégorie A1, et ont un degré pare-flammes une demi-heure (E 30).
Lorsque le système de ventilation mécanique contrôlée est du type double flux, les réseaux doivent être conçus de telle façon qu'il ne puisse y avoir, en cas d'incendie, de mélange de l'air extrait avec l'air insufflé par l'échangeur de calories.
Article 20
Mesures d'exploitation
En raison de l'impératif de sûreté lié aux contraintes d'exploitation, les mesures d'exploitation ci-après peuvent être utilement mises en œuvre.
Article 20.1
Verrouillage des portes
§ 1. Portes des chambres
Le verrouillage des portes est admis depuis l'intérieur des chambres, si chaque personnel affecté à l'exploitation de l'établissement est doté d'un dispositif permettant le déverrouillage de l'ensemble de ces portes depuis l'extérieur des chambres.
En cas d'incendie, le dispositif permettant le déverrouillage des portes est mis à disposition, en nombre suffisant, des personnels du service d'incendie et de secours.
§ 2. Autres portes
Les portes de sorties de secours, de recoupement de circulation ou d'isolement des modules peuvent être maintenues verrouillées. Dans ce cas, le protocole de déverrouillage élaboré par le chef d'établissement est validé par la commission de sécurité compétente.
Le verrouillage de ces portes est réalisé selon l'une des solutions suivantes :
a) Par clé, sous réserve que :
- toutes les portes soient déverrouillables par un modèle de clé unique, dont chaque personnel affecté à l'exploitation de l'établissement est doté ;
- ce modèle de clé soit mis à disposition, en nombre suffisant, des services d'incendie et de secours, à leur arrivée sur les lieux ;
b) Par dispositif de verrouillage électromagnétique conforme à l'article CO 46 du règlement de sécurité susvisé.
Toutefois :
- la temporisation T2 est admise, quelle que soit la composition du service de sécurité visé à l'article 24 de la présente annexe ;
- en cas de détection automatique d'incendie, le déverrouillage automatique des portes équipées d'un dispositif de verrouillage électromagnétique intervient automatiquement dans le module concerné, à la diffusion de l'alarme générale.
Article 20.2
Portes à fermeture automatique
§ 1. La fermeture des portes résistant au feu, qui pour des raisons d'exploitation sont maintenues ouvertes, est asservie à la diffusion de l'alarme générale (fonction compartimentage).
§ 2. Ces portes comportent sur la face apparente, en position d'ouverture, une plaque signalétique bien visible portant en lettres blanches sur fond rouge, ou vice-versa, la mention « Porte coupe-feu. - Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture ».
Article 20.3
Affichage des consignes
§ 1. Il est rappelé qu'il est formellement interdit de fumer à l'intérieur du bâtiment. Cette interdiction doit être affichée bien en évidence.
§ 2. Une consigne d'incendie, respectant l'annexe II de l'article O 21 du règlement de sécurité susvisé, est affichée dans chaque chambre. Elle est rédigée en français et complétée par une bande dessinée illustrant les consignes. Sa rédaction en langue française peut être complétée par sa traduction dans les langues parlées par les usagers.
Cette consigne attire l'attention du public sur l'interdiction d'utiliser les ascenseurs en cas d'incendie.
Un plan d'évacuation, reprenant les caractéristiques usuelles en la matière, est apposé à chaque niveau, à proximité du cheminement habituel.
Article 21
Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie au sein de l'établissement est assurée par les moyens mobiles suivants :
- des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres de capacité, répartis à chaque niveau, à raison d'un appareil situé près de chaque accès à une circulation horizontale ;
- des extincteurs portatifs appropriés aux locaux à risques (chaufferie, cuisines, ateliers…).
§ 2. Dans les centres dont la capacité est supérieure à 100 places de rétention, le service de sécurité incendie dispose de robinets d'incendie armés (RIA) conformes aux dispositions de la sous-section 3, section 2, chapitre XI, titre Ier, du livre II du règlement de sécurité susvisé.
Ils doivent être implantés à chaque niveau dans les circulations horizontales desservant les locaux d'hébergement. Tout point d'un local doit pouvoir être atteint par au moins un jet de lance.
§ 3. Dans les espaces accessibles aux retenus, les extincteurs portatifs, les RIA sont placés dans des « armoires incendie » métalliques de couleur rouge fermant à clé. Le personnel de surveillance doit être muni des clés des armoires situées sur son secteur de surveillance.
Article 22
Affichage du plan d'intervention
Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable reprenant les caractéristiques usuelles en la matière, doit être apposé à chaque entrée de bâtiment de l'établissement, pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.
Il doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant de l'établissement.
Doivent y figurer, outre les dégagements et les cloisonnements principaux, l'emplacement :
- des divers locaux techniques et autres locaux à risques importants ;
- des dispositifs et commandes de sécurité ;
- des organes de coupure des fluides ;
- des organes de coupure des sources d'énergie ;
- des moyens d'extinction fixes et d'alarme.
Article 23
Service de sécurité incendie
§ 1. En application de l'article R. 143-11 du code de la construction et de l'habitation, la surveillance de l'établissement est assurée pendant la présence du public par un service de sécurité incendie, composé de l'une des façons suivantes :
a) Par des personnes désignées par le chef d'établissement et entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l'incendie et à l'évacuation du public ;
b) Par des agents de sécurité-incendie, dont la qualification est définie à l'article MS 48 de l'arrêté du règlement de sécurité susvisé et dont l'effectif doit être adapté à l'importance de l'établissement ;
c) Par la combinaison de ces différentes possibilités, déterminée après avis de la commission de sécurité compétente.
Placé sous la direction du chef d'établissement, le service de sécurité incendie doit se trouver en liaison permanente avec le poste de sécurité.
§ 2. Ce service assure la sécurité générale dans l'établissement et a notamment pour mission :
a) De connaître et de faire appliquer les consignes en cas d'incendie, notamment pour ce qui concerne les dispositions mises en œuvre pour l'évacuation des personnes en situation de handicap ;
b) D'assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'au point de rassemblement à l'extérieur du bâtiment ;
c) De veiller au bon fonctionnement du matériel et des équipements de protection contre l'incendie, d'en effectuer ou de faire effectuer les essais et l'entretien (moyens de secours, dispositif de fermeture des portes, de désenfumage, d'éclairage de sécurité etc.) ;
d) D'organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie et de panique, y compris dans les locaux non occupés ;
e) De prendre, sous l'autorité du chef d'établissement, les premières mesures de sécurité visées dans la présente annexe, telles que l'ouverture des dispositifs de restriction d'accès mentionnés au § 2 de l'article 1er, la mise en œuvre des actions prévues au § 2 de l'article 24.3, le déverrouillage des portes visées à l'article 20.1 permettant l'évacuation des retenus, puis la fermeture des mêmes portes etc.) ;
f) De diriger les secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers, puis de se mettre à la disposition du chef de détachement d'intervention des sapeurs-pompiers.
§ 3. Le service de sécurité incendie dispose des formations et qualifications suivantes :
a) Les personnes désignées par le chef d'établissement, mentionnées au § 1 a du présent article, doivent avoir reçu une formation conduite à l'initiative et sous la responsabilité du chef d'établissement ;
b) La qualification professionnelle des agents de sécurité incendie (chef du service, chef d'équipe et agents de sécurité) mentionnés au § 1 b du présent article, doit être vérifiée dans les conditions définies par arrêté ministériel ;
c) Le contrôle de l'instruction du service de sécurité incendie est assuré par la commission de sécurité compétente, lors des visites qu'elle effectue dans les établissements.
Article 24
Système de sécurité incendie
Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53 du règlement de sécurité susvisé, est installé dans chaque établissement.
Il est entretenu et exploité dans les conditions prévues à la sous-section 4, section V, chapitre XI, titre Ier, du livre II du règlement de sécurité susvisé.
Son tableau de signalisation est implanté dans le poste de sécurité de l'établissement et veillé en permanence.
Article 24.1
Système de détection incendie
Des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, sont installés :
- dans les circulations horizontales des niveaux comportant des locaux réservés au sommeil,
- dans les salles d'activités,
- dans les chambres des retenus. En complément, chaque chambre est équipée d'un indicateur d'action, situé de façon visible dans la circulation horizontale.
Article 24.2
Système d'alarme
§ 1. L'établissement est doté d'un équipement d'alarme de type 1 comportant une temporisation, en application du § 2 de l'article MS 62 du règlement de sécurité susvisé.
Cette temporisation, dont la durée ne peut excéder cinq minutes, permet d'exploiter l'alarme restreinte visée au b de l'article MS 61 du règlement de sécurité susvisé, dans les conditions du c du même article.
L'alarme générale, définie au a de l'article MS 61, est diffusée par module. Sa diffusion intervient automatiquement, à l'issue de la temporisation.
§ 2. Des déclencheurs manuels sont disposés à chaque niveau, dans des locaux accessibles uniquement au personnel.
Ils sont situés à proximité immédiate de chaque escalier, en étage, ou à proximité des sorties, au rez-de-chaussée.
Article 24.3
Scénarios de mise en sécurité incendie
§ 1. Déclenchement manuel
En cas de déclenchement manuel, l'ensemble des actions ci-dessous est automatiquement mis en œuvre dans le module concerné, sans temporisation :
- le déclenchement de l'alarme générale ;
- le déverrouillage des portes mentionnées au § 2 b de l'article 20.1 de la présente annexe ;
- la fermeture des portes mentionnées à l'article 20.2 de la présente annexe.
Le service de sécurité incendie visé à l'article 23 de la présente annexe procède au désenfumage du volume sinistré, après son identification.
§ 2. Détection automatique d'incendie
Toute détection automatique d'incendie diffuse l'alarme restreinte au poste de sécurité, pour exploitation par le service de sécurité incendie.
En cas de sinistre, celui-ci met immédiatement en œuvre les actions suivantes, au sein du module concerné :
- le déclenchement de l'alarme générale ;
- le déverrouillage des portes mentionnées au § 2 b de l'article 20.1 de la présente annexe ;
- la fermeture des portes mentionnées à l'article 20.2 de la présente annexe ;
- le désenfumage :
- soit du local sinistré, lorsqu'il est équipé des installations correspondantes ;
- soit de la circulation horizontale, lorsqu'elle est soumise aux fumées.
Ces actions interviennent automatiquement à l'issue de la temporisation prévue à l'alinéa 2 du § 1 de l'article 24.2 de la présente annexe.
Article 25
Système d'alerte
La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 du règlement de sécurité susvisé.
Article 26
Enveloppe
Les blocs-portes des chambres sont classés EI 30.
Les planchers et parois des chambres doivent être en matériaux de catégorie M0 ou A2 - s1, d0.
Lorsque des locaux autres que des chambres et leur circulation constituent un module, celui-ci est considéré comme un seul et même volume à condition que sa plus grande dimension n'excède pas 40 mètres. Aucune exigence de réaction au feu des parois verticales n'est imposée à l'intérieur de ce volume.
Article 27
Réaction au feu
§ 1. Les revêtements de sol sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M2 ou BFL - s1 ; les revêtements muraux et les plafonds sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M0 ou A2 - s2, d0.
§ 2. Le gros mobilier et l'agencement principal sont en matériaux avant une réaction au feu de catégorie M1.
Article 28
Eclairage de sécurité
Les locaux de plus de 50 m2 à usage d'activités, de santé et d'accueil des visiteurs sont équipés d'un éclairage de sécurité basé sur un flux lumineux d'au moins 5 lumens par mètre carré de surface du local.