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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 2025 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les centres de rétention administrative et fixant les modalités de leur contrôle)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 2025 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les centres de rétention administrative et fixant les modalités de leur contrôle)


Les centres de rétention administrative sont visités tous les trois ans par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. La sous-commission est saisie par le préfet territorialement compétent. Cette visite a pour objet de vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.
En complément de ces visites périodiques, d'autres visites peuvent être effectuées par la commission de sécurité compétente à la demande du préfet, soit à son initiative, soit sur requête du chef d'établissement.
Le chef d'établissement est tenu d'assister à la visite de son établissement ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée. Les procès-verbaux de visite lui sont transmis par le président de la commission de sécurité compétente.
Après avis de cette dernière, le préfet peut décider de la fermeture, totale ou partielle, du centre de rétention administrative.