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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 2025 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les centres de rétention administrative et fixant les modalités de leur contrôle)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 2025 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les centres de rétention administrative et fixant les modalités de leur contrôle)


Article 29


En complément des dispositions prévues au titre Ier, les dispositions techniques du présent titre s'appliquent aux locaux du groupe B.


Article 30
Locaux à risques importants


§ 1. Les locaux suivants constituent des locaux à risques importants, tels que définis au § 1 de l'article CO 27 du règlement de sécurité susvisé :


- le local dépôt des armes ;
- les locaux de stockage ;
- les dépôts contenant au moins 150 litres de produits inflammables ;
- les locaux techniques comportant un risque accru d'incendie.


Ils respectent les dispositions prévues au § 1 de l'article CO 28 du même règlement.
§ 2. Les revêtements de sol des locaux à risques importants sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M2 ou BFL - sl ; les revêtements muraux et les plafonds sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M0 ou A2 - s2, d0.
§ 3. Des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, sont installés dans les locaux à risques importants. En complément, chaque local à risques importants est équipé d'un indicateur d'action, situé de façon visible dans la circulation horizontale.