Article 29
En complément des dispositions prévues au titre Ier, les dispositions techniques du présent titre s'appliquent aux locaux du groupe B.
Article 30
Locaux à risques importants
§ 1. Les locaux suivants constituent des locaux à risques importants, tels que définis au § 1 de l'article CO 27 du règlement de sécurité susvisé :
- le local dépôt des armes ;
- les locaux de stockage ;
- les dépôts contenant au moins 150 litres de produits inflammables ;
- les locaux techniques comportant un risque accru d'incendie.
Ils respectent les dispositions prévues au § 1 de l'article CO 28 du même règlement.
§ 2. Les revêtements de sol des locaux à risques importants sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M2 ou BFL - sl ; les revêtements muraux et les plafonds sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M0 ou A2 - s2, d0.
§ 3. Des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, sont installés dans les locaux à risques importants. En complément, chaque local à risques importants est équipé d'un indicateur d'action, situé de façon visible dans la circulation horizontale.