I. - Pendant la période de conception, de construction, de rénovation et d'aménagement de tout ou partie des centres de rétention administrative et jusqu'à leur date de mise en service, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée par le maître d'ouvrage ou son mandataire. Il est, à ce titre, le fonctionnaire ou agent responsable au sens de l'article R. 143-16 du code de la construction et de l'habitation.
Le maître d'ouvrage ou son mandataire prend en compte les observations ou prescriptions de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ERP-IGH aux fins de notification au maître d'œuvre, chargé de leur réalisation.
Dans le cadre de travaux de réhabilitation ou d'aménagement ne faisant pas l'objet de permis de construire, la responsabilité relève du chef du centre de rétention administrative, ci-après dénommé le chef d'établissement.
Après visite d'ouverture par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH), le préfet territorialement compétent décide de la mise en service des établissements visés à l'article 2 ci-avant.
II. - Pendant l'exploitation, le chef d'établissement est responsable du respect des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique. En application de l'article R. 143-34 du code de la construction et de l'habitation, il est chargé de veiller à ce que les locaux, installations techniques et équipements soient maintenus, entretenus et vérifiés en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur.
Le chef d'établissement élabore un plan d'intervention avec le concours du service départemental d'incendie et de secours. Il tient un registre de sécurité conforme aux dispositions de l'article R. 143-44 du code de la construction et de l'habitation.
Le chef d'établissement peut prendre toute mesure d'urgence propre à assurer la sécurité des personnes.
Le préfet territorialement compétent est destinataire du plan d'intervention mentionné ci-dessus. Il est tenu informé des mesures d'urgence prises en application de l'alinéa précédent.