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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 2025 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les centres de rétention administrative et fixant les modalités de leur contrôle)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 2025 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les centres de rétention administrative et fixant les modalités de leur contrôle)


En application des articles R. 122-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH) ERP-IGH, instituée par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, est compétente pour émettre un avis sur les demandes d'autorisation de travaux.
Lors de l'examen de ces demandes, le directeur départemental ou le directeur interdépartemental de la police nationale est membre de droit de la sous-commission avec voix délibérative ; son suppléant doit être un fonctionnaire ou un agent de catégorie A.
Pour des raisons de sûreté, en accord avec le président de la commission de sécurité compétente, le ministère chargé de l'immigration se réserve le droit de maîtriser la diffusion et l'exploitation des documents relatifs aux centres de rétention administrative.