Articles

Article A444-22-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A444-22-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le commandement de payer prévu à la ligne 97-1 du tableau de l'article A. 444-22-1 donne également lieu à la perception de l'émolument dénommé : " droit d'engagement des poursuites " tel que disposé à l'article A. 444-15 selon les modalités prévues à ce même article.