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Article D224-15-12 E AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D224-15-12 E AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le seuil de masse en ordre de marche mentionné au 1° de l'article L. 224-6-5 est égal à 3,5 tonnes.