La liste des candidats et candidates autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Nul ne peut être nommé ni affecté dans un emploi de membre du personnel enseignant et hospitalier des corps mentionnés au 1° de l'article 1er impliquant l'accès à une zone à régime restrictif au sens de l'article R. 413-5-1 du code pénal s'il n'a pas préalablement été autorisé à y accéder.
Une information adaptée est donnée à tous les candidats à un emploi de membre du personnel enseignant et hospitalier impliquant l'accès à une telle zone.