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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juin 2025 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif au modèle-type de la grille d'évaluation et au contenu du rapport de repérage de l'amiante à bord des navires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juin 2025 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif au modèle-type de la grille d'évaluation et au contenu du rapport de repérage de l'amiante à bord des navires)


I. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
II. - Les rapports de repérage délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément au programme de repérage détaillé au 1.1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 décembre 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté demeurent valides.
III. - Les rapports de repérage délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et restituant une mission de recherche de l'amiante allant au-delà du programme de repérage détaillé au 1.1. de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 décembre 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté, sont valides s'agissant des conclusions concernant les matériaux et les produits relevant de ces investigations supplémentaires si les deux conditions cumulatives suivantes sont respectées au moment du repérage :


- l'inspecteur de repérage est formé en qualité d'opérateur de repérage conformément aux exigences fixées par l'article 5 de l'arrêté du 19 juin 2019 susvisé ;
- la mission de repérage est réalisée selon les lignes directrices de la norme NF X 46-101 : janvier 2019.


Dans le cas où l'une de ces deux conditions n'est pas respectée, les conclusions concernant les matériaux et produits relevant de ces investigations supplémentaires doivent, en cas de programmation de travaux les concernant en tout ou partie, donner lieu à évaluation et, le cas échéant, à des investigations supplémentaires réalisées conformément au 1.2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 décembre 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté par un inspecteur satisfaisant aux exigences de formation fixées par l'article 5 de l'arrêté du 19 juin 2019 susvisé. Cet inspecteur doit être différent de celui ayant rédigé le rapport établi antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
IV. - Lorsque le contenu du rapport de repérage délivré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ne distingue pas explicitement les éléments relevant du programme de repérage détaillé au 1.1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 décembre 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté de ceux investigués à la demande de l'armateur du navire concerné comme ouvert au 1.2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 décembre 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté, ce dernier doit être modifié par l'organisme d'inspection l'ayant établi de façon à mettre en exergue les matériaux et produits relevant de ces investigations supplémentaires ainsi que les conclusions les concernant.