Par dérogation aux dispositions de l'article R. 251-3 du code général de la fonction publique, sont maintenus :
1° Auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, un comité social d'administration ministériel, dénommé comité social d'administration ministériel de l'éducation nationale, compétent pour examiner les questions intéressant les services centraux et les services déconcentrés relevant de l'éducation nationale, ainsi que les questions communes relatives aux établissements publics, à l'exception des services déconcentrés du domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative et des sports ;
2° Auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, un comité social d'administration ministériel, dénommé comité social d'administration ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche, compétent pour examiner les questions intéressant les services relevant de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que les questions communes relatives aux établissements publics dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'exception des questions relevant de la formation spécialisée créée en application des dispositions de l'article L. 952-2-2 du code de l'éducation.