I.-Petits îlots.
A. Un bâtiment ouvert ou fermé ne peut contenir plus de cinq petits îlots. Chacun de ces petits îlots contient un flux de déchets différent.
B. Une installation ne peut contenir plus de cinq petits îlots pour l'ensemble des entreposages extérieurs.
C. Les prescriptions du B peuvent être adaptées par arrêté préfectoral, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, lorsqu'elles empêcheraient la réalisation des obligations de tri à la source et de collecte séparée sur l'installation.
A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet :
- la justification technique du nombre de petits îlots supplémentaires demandés ;
- une étude démontrant l'absence d'effets domino.
II.-Entreposage des déchets combustibles ou inflammables.
Dans les zones susceptibles de contenir des déchets, les déchets combustibles ou inflammables sont entreposés dans des îlots.
La configuration géométrique de ces îlots est telle que tout point est situé à moins de dix mètres d'une face accessible par les services d'incendie et de secours sur au moins une face.
La hauteur maximale d'entreposage est de six mètres.
Les îlots sont délimités et séparés par des allées de largeur d'au moins cinq mètres. Cette largeur peut être supprimée en cas d'installation d'un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120, d'une hauteur dépassant d'au moins un mètre la hauteur maximale d'entreposage sur toute la longueur de l'îlot.
Les îlots situés en entreposage extérieur sont délimités et situés à au moins dix mètres des bâtiments. Cette distance peut être supprimée si l'une des deux conditions suivantes est respectée :
- le bâtiment est équipé d'une toiture qui satisfait la classe BROOF (T3) et le bâtiment est isolé par une paroi REI 120 dépassant d'au moins un mètre de la toiture et du sommet de l'entreposage extérieur ;
- ces îlots sont équipés d'un système d'extinction automatique d'incendie complété par des moyens automatiques fixes de refroidissement installés sur les parois externes du bâtiment, par exemple un rideau d'eau. Le déclenchement automatique n'est pas requis pour un îlot lorsque la quantité maximale susceptible d'être présente dans cet îlot est inférieure à 10 m3 de déchets combustibles ou à 1 m3 de déchets inflammables.
III. - Règles alternatives.
A l'exception des installations dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement a été réalisé à compter du 1er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23, les prescriptions du II, peuvent être adaptées par arrêté préfectoral.
A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet, en fonction de la nature des aménagements sollicités :
- une étude d'ingénierie d'incendie spécifique ou une étude technique précisant les mesures justifiant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
- une étude de flux thermique démontrant que l'incendie généralisé d'une zone délimitée remplie au maximum de sa capacité n'est pas susceptible de soumettre les zones voisines ou les bâtiments voisins à un flux thermique supérieur :
- à 8 kW/m2, lorsque la zone est protégée par un système d'extinction automatique adapté ou par des moyens d'extinction prépositionnés couplés à une surveillance humaine permanente ;
- à 5 kW/m2, dans les autres cas.
IV. - Les dispositions du II du présent article ne s'appliquent pas :
- aux zones d'entreposage des bateaux de plaisance ou de sport entiers en attente de dépollution et aux bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage dépollués ;
- aux bâtiments dans lesquels les déchets combustibles ou inflammables sont exclusivement stockés dans des petits îlots.