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Article 711-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 711-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.