Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 RELATIF AUX CONGES ANNUELS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN APPLICATION DE L'ART. 34 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 RELATIF AUX CONGES ANNUELS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN APPLICATION DE L'ART. 34 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984)


Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.

Un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.

Les congés prévus à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique portant droits et obligations des fonctionnaires, aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 631-3, L. 631-6, L. 631-7, L. 631-8, L. 631-9, L. 633-1, L. 634-1, L. 641-2, L. 641-3, L. 643-1, L. 644-1, L. 822-1, L. 822-6 et L. 822-12 du même code sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli.