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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mai 2024 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mai 2024 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

ANNEXE I

DÉCLARATIONS SPÉCIFIQUES À INDIQUER DANS LE JOURNAL DE PÊCHE POUR LES NAVIRES TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EUROPÉENNE DE PÊCHE DU THON ROUGE OU QUI CAPTURENT DU THON ROUGE

1. Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche qui capture du thon rouge indique dans son journal de pêche :

- le numéro OMI du navire, le cas échéant ;

- le volume des captures, sans seuil de poids, en poids vif et en nombre de poissons ;

- la position en degrés et minutes de latitude et de longitude pour chaque opération de pêche de thon rouge ;

- le moyen de mesure du poids : estimation ou pesée à bord et comptage ;

- les coefficients de conversion utilisés pour l'évaluation du poids vif. Les coefficients de conversion à utiliser sont les coefficients de la CICTA figurant à l'annexe IV du présent arrêté ;

- la quantité de thon rouge mort capturé en prises accessoires, qu'elles soient conservées à bord ou rejetées, doit être déclarée dès le premier kilogramme, en poids vif et en nombre de poissons.

2. Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une AEP thon rouge indique dans son journal de pêche :

- le numéro de registre de la CICTA du navire ;

- les quantités en poids vif et le nombre de thons rouges conservés à bord et débarqués d'un poids vif, le cas échéant :

- entre 6,4 et moins de 8 kg (canneurs de moins de 17 mètres de l'Atlantique seulement) ;

- entre 8 kg et moins de 30 kg ;

- de 30 kg et plus.

Pour les journaux de pêche papier, les captures sont mentionnées dans une colonne différente par catégorie de taille. Les quantités et le nombre de thons rouges conservés à bord et débarqués d'un poids vif compris entre 8 et moins de 30 kg, mais dont la taille est supérieure ou égale à 115 cm sont indiqués dans une colonne distincte sur le journal de pêche.

Pour les télédéclarations sur VISIOCaptures, le capitaine doit renseigner les captures par calibre et par nombre d'individus dans le ou les calibre (s) correspondants :

- calibre BF1 = S30 ;

- calibre BF2 = S9 ;

- calibre BF3 = S6.

Il est possible de grouper les individus uniquement s'ils ont le même calibre.

Les quantités en poids vif et le nombre de thons rouges non conforme aux tailles minimales réglementaires rejetés sont renseignées dans VISIOCaptures en sélectionnant le type de rejet « DIS » avec le calibre correspondant. Les captures inférieures aux tailles minimales réglementaires sont indiquées dans le calibre « S0 ».

3. Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une AEP thon rouge pour les métiers de la canne, de la ligne, de la palangre ou du chalut indique dans son journal de pêche :

- la mention « BFT zéro » en cas de capture nulle, par jour de pêche, durant toute la période de son autorisation. Pour les navires assujettis au journal de pêche électronique, le message relatif à une capture nulle doit inclure l'espèce « BFT » si la version du journal de pêche installée à bord le permet.

- dans VISIOCaptures, la case « Je déclare ne pas avoir capturé de thon rouge (y compris rejeté) lors de ces sessions de captures » doit être cochée en cas de capture nulle, par marée, durant toute la période de son autorisation.

- en cas de capture nulle de thon rouge, la position en degré et minutes de latitude et de longitude du navire à midi temps universel (TU)

4. Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une AEP thon rouge pour le métier de la senne indique dans son journal de pêche :

- la mention « BFT zéro » en cas de capture nulle, pour chaque opération de pêche, durant toute la période de son autorisation ;

- dans VISIOCaptures, la case « Je déclare ne pas avoir capturé de thon rouge (y compris rejeté) lors de ces sessions de captures » doit être cochée en cas de capture nulle, par marée, durant toute la période de son autorisation.

4.1 En cas de transfert :

- date, heure et position (latitude et longitude) du transfert ;

- produits : identification des espèces selon le code FAO, nombre de poissons et quantité en kg transférée dans des cages ;

- nom et numéro de registre CICTA du remorqueur ;

- nom et numéro de registre CICTA de la ferme de destination.

4.2 En cas d'opération de pêche conjointe :

Pour le navire de capture qui transfère les poissons dans des cages :

- le volume des prises hissées à bord ;

- le volume des prises décomptées de son quota individuel ;

- les noms, numéros d'immatriculation, numéros de registre CICTA et numéros OMI (le cas échéant) des autres navires participant à l'opération de pêche conjointe ;

- le volume des prises décomptées de leur quota individuel.

Pour les autres navires de capture ne participant pas au transfert de poissons :

- le nom des autres navires participant à l'opération de pêche conjointe, leur indicatif international d'appel radio et leur numéro de registre CICTA ;

- l'indication qu'aucune prise n'a été hissée à bord ni transférée dans des cages ;

- le volume des prises décomptées de leur quota individuel ;

- le nom et le numéro de registre CICTA du navire de capture qui transfère les poissons dans des cages ;

- la date et l'heure de la capture et du transfert ;

- le lieu de la capture et du transfert (latitude/ longitude) ;

- le nom et numéro de registre CICTA du remorqueur.