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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2025 relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale en métropole à compter de la campagne 2025)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2025 relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale en métropole à compter de la campagne 2025)

Pour une année donnée, les exigences de la conditionnalité doivent être respectées par les bénéficiaires des aides visées à l'article D. 614-44 du code rural et de la pêche maritime et dont les demandes ont été déposées après le délai visé à l'article D. 614-41 au-delà duquel la demande unique de l'année précédente est considérée comme non admissible et avant la fin du délai visé à l'article D. 614-41 pour l'année en cours. Pour les dispositifs d'aide pluriannuels, les exigences de la conditionnalité doivent être respectées chaque année civile d'engagement de l'exploitant dans le dispositif d'aide.