Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2009 relatif à la procédure de délivrance des agréments mentionnés aux articles 3-2 et 3-3 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)
Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2009 relatif à la procédure de délivrance des agréments mentionnés aux articles 3-2 et 3-3 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)
L'expérience professionnelle requise pour exercer la fonction de dirigeant responsable des évaluations au sein d'un organisme qualifié agréé ou accrédité est d'au moins cinq années dans les dix ans précédant la demande d'agrément ou d'accréditation.