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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2025 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique et aux systèmes de transport par cyclo-draisine)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2025 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique et aux systèmes de transport par cyclo-draisine)


Le rapport annuel d'évaluation de la sécurité de l'exploitation prévu à l'article 92 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé contient les éléments mentionnés à l'annexe 8 du présent arrêté.
Ce rapport est remis au préfet au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
En cas de circulation de transport de marchandises et de personnes prévue au titre VII du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, le rapport annuel intègre une partie relative aux interfaces avec l'exploitant de transport de marchandises conformément au dernier alinéa de l'article 92 du même décret.