I. - Le règlement de sécurité de l'exploitation prévu à l'article 69 du décret n° 2017-440 du 30 mars susvisé contient au moins les éléments énumérés à l'annexe 6 du présent arrêté.
II. - Lorsqu'un élément correspond à une mise à jour, le règlement de sécurité de l'exploitation consolidé doit être fourni. Les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.
III. - Dans le cas d'une modification substantielle d'un système de transport existant, le règlement de sécurité de l'exploitation est mis à jour pour l'ensemble de ce système.