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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-559 du 21 juin 2025 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'expérimentation visant à mettre en place un parcours de prise en charge de la dépression post-partum)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-559 du 21 juin 2025 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'expérimentation visant à mettre en place un parcours de prise en charge de la dépression post-partum)


Chaque agence régionale de santé des régions mentionnées au II de l'article 61 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée met en place un parcours de prise en charge de la dépression post-partum sur son territoire en s'appuyant sur le dispositif spécifique régional en périnatalité mentionné à l'article R. 6123-52 du code de la santé publique, afin d'améliorer le repérage et la prise en charge des parents confrontés à la dépression post-partum.
Dans le cadre de ses missions définies à l'article D. 6327-6 du même code, ce dispositif spécifique régional en périnatalité assure la construction du parcours en lien avec l'ensemble des acteurs de périnatalité, de santé mentale et de psychiatrie.
Pour assurer la mise en œuvre territoriale du parcours, le dispositif spécifique régional désigne un chef de projet qui veille notamment à son articulation avec les projets territoriaux de santé mentale mentionnés à l'article L. 3221-2 du code de la santé publique.